Le coefficient des salariés dans la convention SYNTEC

Le coefficient des salariés dans la convention SYNTEC

La Convention SYNTEC, applicable à un grand nombre d’entreprises, accorde aux salariés auxquels s’appliquent cette convention une classification, déterminée notamment par un coefficient.

Ce coefficient est particulièrement important en ce qu’il détermine notamment le salaire minimal conventionnel qui devra être versé au salarié.

Comment est fixé le coefficient de la convention SYNTEC ?

Le coefficient des salariés de la convention SYNTEC est attribué en fonction de la classification des emplois.

Les emplois sont classifiés autour de deux grandes notions : la position et la fonction occupée, et prend la forme suivante sur le bulletin de salaire du salarié et son contrat de travail X.X.

Ensuite, un coefficient est attribué à chaque combinaison, ce coefficient, lié avec la position du salarié permettent de déterminer le salaire minimum qui devra lui être appliqué en fonction de la grille de salaire SYNTEC.

L’attribution de ce coefficient et de cette classification du salarié va dépendre :

  • Du degré d’autonomie du salarié dans son travail
  • Des responsabilités qui lui sont confiées
  • De la formation ou de l’expérience professionnelle acquise, outre leur ancienneté.

Dans le cadre de la convention SYNTEC, le coefficient dépend d’abord de la catégorie du salarié.

En effet, cette convention opère une distinction entre les ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) et les ingénieurs et cadres.

Chacune de ces catégories est organisée en différentes positions, à laquelle est attribuée en coefficient.

Le coefficient SYNTEC des ETAM

Chaque salarié ETAM se voit d’abord attribuer une des trois fonctions différentes :

  1. 1. Fonction d’exécution
  2. 2. Fonction d’étude ou de préparation
  3. 3. Fonction de conception ou de gestion élargie

Ces fonctions sont elles-mêmes divisées en 12 positions, qui prennent en compte différents aspects qualifiants du salarié.

Ainsi, pour les salariés qui se voient attribuer la fonction 1, l’objet du travail et les connaissances de ces salariés seront prises en compte pour déterminer leur position.

Les salariés de la fonction 2 verront leur autonomie et la connaissance de leur environnement évoluer.

Enfin, les salariés de la position 3 se verront attribuer une position en fonction des innovations proposées, de leur rôle à l’égard de l’objectif fixé et de leur autonomie.

En fonction de la fonction et de la position attribuée à chaque salarié, correspond ensuite un coefficient.

Le coefficient SYNTEC des ingénieurs et cadres

Les ingénieurs et cadres soumis à la Convention SYNTEC se voit également attribuer une position, qui varie en fonction de leur expérience, de leur compétence et de leur niveau de responsabilité. Cette position correspond également à un coefficient.

Par exemple, les ingénieurs et cadres de position 1 sont des ingénieurs débutants.

Les ingénieurs bénéficiant de la position 2.1 sont des ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique professionnelle.

La classification des ingénieurs et cadres est la suivante :


Tableau classification ingénieurs cadres Syntec

Qui fixe le coefficient SYNTEC des salariés ?

L’employeur détermine la classification du salarié, en fonction de laquelle un coefficient lui est attribué.

Ce coefficient peut faire l’objet d’une négociation au moment de la conclusion du contrat de travail, mais également au cours de son exécution.

La modification du coefficient du salarié au cours de sa carrière, en raison de l’évolution de celle-ci, devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

La seule hypothèse dans laquelle la mise en œuvre d’un tel avenant n’interviendra pas, sera celle d’une modification ou d’une révision de la classification des emplois par les signataires de la Convention SYNTEC. Un coefficient nouveau peut alors être directement opposable au salarié.

Comment retrouver le coefficient SYNTEC attribué au salarié ?

Le coefficient SYNTEC doit apparaître à la fois dans le contrat de travail du salarié et sur ses bulletins de salaire.

En effet, ce coefficient fait partie des mentions qui doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de paie.

L’omission de cette mention peut entraîner une condamnation de l’employeur au paiement d’une amende de €uros. En outre, le salarié pourrait solliciter des dommages et intérêts, s’il parvenait à démontrer l’existence d’un préjudice lié à cette omission.

Quelle est l’utilité du coefficient SYNTEC ?

Le coefficient attribué au salarié en fonction de son positionnement permet de déterminer le salaire minimum conventionnel qui doit obligatoirement être attribué à ce dernier, conformément à la grille des salaires.

La grille des salaires SYNTEC a justement fait l’objet d’une évolution récente, par l’adoption d’un nouvel avenant, qui vise à être étendu à l’ensemble des entreprises soumises à la convention SYNTEC au troisième trimestre de l’année 2022.

L’employeur doit donc prêter une attention particulière à ce coefficient ainsi qu’à l’évolution des salaires minimums conventionnels, sans quoi il risque de se voir sanctionner.

En effet, le salarié sera alors bien fondé à solliciter un rappel de salaire, il pourra également demander le paiement de dommages et intérêts sur le fondement du manquement de l’employeur à cet égard.

Prime de vacances convention SYNTEC : Comment la calculer ?

La convention collective des bureaux d’étude, plus communément dénommée convention SYNTEC, met en place des dispositions spécifiques relatives aux entreprises de ce secteur comme par exemple le forfait jours.

Parmi ces dispositions spécifiques, la convention collective dite SYNTEC prévoit le versement d’une prime de vacances en son article 31.

La définition de la prime de vacances prévue par la convention SYNTEC
L’article 31 de la convention SYNTEC prévoit que :

« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ».

Qui sont les salariés bénéficiaires de la prime de vacances SYNTEC ?

Conformément aux dispositions de l’article précité, l’ensemble des salariés peuvent bénéficier du versement de cette prime, quel que soit leur statut.
La Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de juger que l’article 31 de la convention collective SYNTEC ouvre droit à une prime de vacances pour chaque salarié, et que son versement ne peut conduire à l’exclusion de certains (Cass. Soc. 11 octobre 1994, n°91-41.369).

Quelles sont les modalités de répartition de la prime vacances entre les salariés ?

L’avis interprétatif en date du 19 mars 1990, relatif à l’article 31 de la convention SYNTEC précise les options laissées aux entreprises dans les modalités de répartition de la prime de vacances entre les salariés.

Trois options sont ainsi indiquées par cet avis :

  • Une répartition égalitaire.
  • Une répartition au prorata du salaire avec majorations pour enfants à charge.
  • Une majoration de 10% de l’indemnité de congés payés de chaque salarié.

Il ne s’agit que d’options indicatives, et d’autres options peuvent parfaitement être choisies par les entreprises concernées.

Quoiqu’il en soit, et peu important l’option choisie par l’entreprise, les modalités d’attribution doivent être les mêmes pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, et sont généralement applicables au prorata temporis.

Ainsi, la Cour de cassation a par exemple estimé qu’une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l’entreprise avant la date fixée du paiement de la prime, uniquement si ce prorata résulte d’une disposition conventionnelle ou d’un usage (Cass. Soc. 29 mars 1995, n°91-41.654).

Aussi, afin de pouvoir prouver le versement de cette prime dans les conditions établies au sein de l’entreprise, mais aussi afin de pouvoir démontrer l’existence de règles particulières applicables, concernant le versement de cette prime, au sein des entreprises, il est conseillé de définir les modalités d’attribution et de répartition de cette dernière par accord d’entreprise, ou par décision unilatérale, ou encore au sein du contrat de travail.

Ces règles devront inclure tous les salariés et être identiques pour l’ensemble d’entre eux.

Comment procéder au versement de la prime de vacances prévue par la Convention SYNTEC ?

Aux termes de l’article 31 de la convention, « le montant global des sommes versées au titre de cette prime doit être égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai ».

En pratique, cela signifie :

  • Qu’il faut, dans un premier temps, évaluer le montant de la masse des indemnités de congés payés dus à l’ensemble des salariés au 31 mai de l’année considérée.
  • Avant d’évaluer le montant de la prime de vacances globale de l’entreprise, qui devra au moins être égal à 10% de la masse précédemment définie.

Cette obligation conventionnelle est atténuée par le deuxième alinéa de l’article 31 de la convention, qui permet que cette prime de vacances soit versée sous la forme de toute prime ou gratification versée en cours d’année, répondant aux conditions suivantes :

  • Être au moins égale au 10% de la masse globale des indemnités de congés payés.
  • Être versée pour partie entre le 1er mai et le 31 octobre.

Important : de nombreuses primes ne remplissent pas ces conditions et ne sont donc pas considérées par la jurisprudence comme respectant l’obligation conventionnelle de versement de la prime de vacances.
Cette atténuation a donc fait l’objet de multiples contentieux , et parfois même de condamnations de certaines entreprises.

Il convient donc d’être particulièrement vigilant si vous entendez remplacer le versement de la prime de vacances par une autre prime ou gratification, et s’assurer que cette solution de substitution remplit les conditions énumérée ci-dessus.

Ainsi, la Cour de cassation a notamment eu l’occasion de préciser qu’un treizième mois contractualisé ne remplissait pas les conditions nécessaires, et ne pouvait venir se substituer au versement de la prime de vacances (Cass. Soc. 27 mai 1998, n°97-40.764).

Les titres-restaurants, tout comme le versement d’une prime d’objectifs prévue par le contrat de travail d’un salarié ne constituent pas non plus une prime ou une gratification au sens de l’article 31 de la Convention (Cass. Soc. 14 février 1995, n°91-43.963 ; Cass. Soc. 18 juin 2008, n° 07-41.125).

Par ailleurs, l’avenant n°46 de la convention SYNTEC, en date du 16 juillet 2021, indique clairement que ne peuvent se substituer au versement de la prime de vacances prévue par ladite convention :

  • Le versement d’un treizième mois.
  • L’indemnité de précarité des enquêteurs vacataires prévue par l’article 53 de l’accord de branche du 16 décembre 1991.
  • Une prime d’objectifs prévue par le contrat de travail.

Plus récemment, la Cour de cassation a précisé que, pour remplir l’obligation de versement de la prime de vacances prévue par la Convention SYNTEC, les sommes mentionnées sur les bulletins de salaire doivent répondre aux conditions posées par la Convention collective (Cass. Soc. 13 octobre 2021, n°20-12.547).

Dès lors, il convient d’être très attentif et scrupuleux si vous entendez substituer le versement de la prime de vacances par le versement d’une autre prime, et s’assurer qu’elle remplit les conditions fixées par la Convention collective, sans quoi l’entreprise pourrait se voir condamner au paiement d’un rappel de salaire relatif au paiement de cette prime.

Facture impayée : comment s’en prémunir ? Comment les recouvrer ?

Facture impayée : comment s’en prémunir ? Comment les recouvrer ? Alors que la zone euro se dirige vers une récession cet hiver, il est plus important que jamais de verrouiller ses opérations et d’assurer que toutes les factures émises seront réglées, à l’échéance préférablement.

Demandez un acompte

Demander le paiement de la facture, ou d’une partie de la facture, avant la réalisation de la prestation ou la livraison du bien reste le meilleur moyen de limiter le risque de factures impayées. Vous êtes parfaitement fondé à demander le règlement des marchandises avant leur expédition, ou le règlement de la prestation avant sa réalisation. Vos conditions de paiement sont fixées par vous-mêmes et doivent figurer dans vos Conditions Générales de Ventes.

Faire preuve de bon sens pour éviter les factures impayées

Les litiges pour factures impayées représentent une part importante de notre contentieux. Nous y constatons souvent la même chose : malgré des factures anciennes et nombreuses impayées, les fournisseurs ou prestataires de service continuent leur activité en faveur du client qui ne règle pas. C’est ainsi que nous avons des clients qui nous contactent avec parfois plus d’une dizaine de factures impayées, pour des montants dépassant la centaine de milliers d’euros. Pour éviter cette situation, exigez dans vos conditions contractuelles un paiement régulier de vos factures et faites un suivi scrupuleux des factures échues et non réglées pour mettre rapidement en place un mécanisme de relance qui vous permettra de savoir s’il s’agit d’un oubli malheureux ou de mauvaise foi.

Dissuader les impayés par des intérêts de retard élevés

Nous vous encourageons vivement à vérifier que vos Conditions Générales de Ventes intègrent des pénalités en cas de retard de règlement. S’il existe un plancher du taux de pénalité qui peut être demandé, il n’existe aucun plafond. Si ces conditions peuvent paraitre hostiles, c’est un moyen très efficace pour que vos partenaires commerciaux ne prennent pas de libertés avec les dates d’échéance de vos factures. Attention, les pénalités de retard doivent être également mentionnées sur vos factures.

En cas de doute, saisir rapidement les sommes

Même sans condamnation de justice, il est parfois possible de faire effectuer une saisie conservatoire des biens de votre débiteur. Les sommes saisies ne vous seront pas remises, mais elles seront gelées et votre débiteur ne pourra pas les dépenser avant que le litige de l’impayé ne soit tranché par la justice. Parfois, la saisie-conservatoire peut motiver votre débiteur à vous régler de lui-même les factures impayées.

En justice, les procédures accélérées

Si la justice est souvent accusée d’être lente, dans certains cas elle sait se montrer très rapide. C’est notamment le cas pour les procédures en injonction de payer, les procédures en référé, les procédures autorisant les saisies-conservatoires si celles-ci ne vous sont pas directement ouvertes. En fonction de l’urgence de votre situation et des raisons qui peuvent motiver l’impayé, certaines procédures seront plus adaptées que d’autres. Nous pouvons vous accompagner pour prévenir les factures impayées et, le cas échéant, les recouvrer aussi rapidement que possible.

Communiquer et faire accepter des Conditions Générales de Vente

Communiquer et faire accepter des Conditions Générales de Vente Avoir des Conditions Générales de Vente (CGV), c’est bien. Les transmettre et les faire accepter par vos clients, c’est mieux. En effet, il ne suffit pas d’avoir des CGV pour que celles-ci s’appliquent à toutes vos transactions. Il y a deux conditions pour que vos clients doivent les respecter : ils doivent en avoir pris connaissance, et ils doivent les avoir acceptées. C’est de la responsabilité du vendeur ou du prestataire, qui entend faire appliquer ses CGV, de s’assurer que ces deux conditions sont remplies. Nous avons récemment assisté deux clients, dans des litiges où les conditions des CGV étaient centrales.

L’inscription au sein du devis de la nécessaire prise de connaissance et acceptation des CGV

Dans le premier cas, notre client souhaite poursuivre un prestataire de services informatiques qui aurait commis des fautes dans l’exécution de sa prestation. Ces fautes ont causé à notre client une importante perte de chiffre d’affaires qu’il entend bien mettre à la charge de son prestataire. Cependant, en acceptant le devis du prestataire de service, notre client a coché une case très commune attestant « avoir pris connaissance et accepter les CGV ». Ces mêmes CGV, quand nous en prenons connaissance, contiennent une clause dite « limitative de responsabilité » qui interdit à notre client de tenir son prestataire responsable de tout dommage découlant de la prestation, tel qu’une perte de chiffre d’affaires. S’il n’avait pas accepté de telles conditions, nous n’aurions pas été contraints de rechercher d’autres axes de défense plus complexes à mettre en œuvre. N’oubliez pas que vous n’êtes jamais obligés d’accepter des CGV, surtout quand vous travaillez en B to B.

L’envoi des CGV avec le devis, pour signature

Notre second client est un prestataire de services informatiques qui dispose de CGV réalisées par un professionnel du droit, en l’occurrence DESRUMAUX AVOCATS. Il envoie ses CGV avec ses devis et demande aux clients de les signer. Mais parfois (pour ne pas dire souvent), il oublie. Face à un client mauvais payeur, il ne peut pas faire appliquer toutes les clauses de ses CGV qui lui permettraient de régler plus vite son litige, et notamment la très importante clause attributive de compétence. Au lieu d’un litige à BORDEAUX, notre client a été contraint de saisir une juridiction de l’Est de la FRANCE, avec tous les frais et les incertitudes que comportent une procédure lointaine. De plus, si son client devait contester la qualité de sa prestation, il ne pourrait invoquer une clause d’obligation de moyens ou une clause limitative de responsabilité pour se défendre s’il n’a pas fait signer ses CGV qui prévoyaient de telles restrictions.

Comment communiquer mes CGV à mes clients ?

Les CGV doivent être communiquées au client, qui doit attester en avoir pris connaissance et les accepter. Attention, ceci doit être fait avant la vente ou le début de la prestation, sans quoi les CGV ne s’appliquent pas à cette vente ou cette prestation. En dehors de cela, il n’existe pas réellement de règle. En pratique cependant, les CGV sont souvent communiquées sous forme de lien, avec une case à cocher valant lecture et acceptation, au moment de l’achat ou de la signature d’un devis. Rien ne vous empêche cependant d’adopter d’autres modes de communication, comme les faire directement signer par le client par exemple via une plateforme de signature numérique, comme Yousign par exemple. Si vous avez un doute sur le contenu de vos CGV ou sur la manière dont vous les communiquez à vos clients, n’hésitez pas à solliciter notre assistance.

A qui s’adressent vos Conditions Générales de Vente ?

La première erreur des Conditions Générales de Vente (CGV), c’est de ne pas savoir à qui on s’adresse ! Notre cabinet a récemment mené une mission de relecture et correction de CGV de dizaines de sites e-commerce, et nous avons souvent remarqué cette erreur basique : nos clients ne veulent vendre qu’à des consommateurs ou qu’à des professionnels, mais ce n’est pas spécifié clairement dans leurs CGV. D’ailleurs, nous avons récemment défendu au Tribunal de commerce un client professionnel qui avait acheté sur un site dédié aux particuliers, bénéficiant de conditions attractives réservées aux particuliers, sans savoir que l’offre ne s’adressait pas à lui. Le vendeur n’avait pas clairement défini la clientèle à laquelle il s’adressait, mais réclamait à notre client des dizaines de milliers d’euros de préjudice. Nous nous sommes appuyés sur ses propres CGV pour faire valoir la bonne foi de notre client et avons obtenu une décision en sa faveur.

Pourquoi est-il important de spécifier dans ses CGV la clientèle visée ?

Les CGV ne sont pas les mêmes selon la clientèle qu’on vise. Si on s’adresse à des professionnels, on peut envisager d’inclure des clauses exclusives de garantie des vices cachés ou une clause attributive de compétence qui réduiront grandement le risque et le coût d’un futur litige. Si on s’adresse à des clients consommateurs, alors il existe une longue liste de clauses obligatoires que vous devez insérer dans vos CGV, sous peine de sanctions.

Peut-on avoir plusieurs versions de CGV ?

En dehors des obligations légales, vos CGV reflètent vos règles pour votre entreprise, et celles-ci peuvent différer en fonction du public que vous ciblez. En tant que restaurateur qui fait la guerre aux « no-show », vous pouvez demander un pré-paiement par carte bleue pour toute réservation de table par un particulier. Mais si le client est un professionnel qui organise un repas d’affaires avec un menu particulier, le processus de réservation et de règlement d’arrhes sera surement bien différent. Pour être efficaces en amont d’un litige et en cas de contentieux, les CGV doivent être extrêmement claires. Le mieux est encore de les segmenter selon la clientèle visée.

Comment savoir si mes CGV sont conformes ?

Plusieurs clients avaient acquis un modèle de CGV sur des sites de legaltech. Elles n’étaient ni complètes, ni conformes, voir même elles incluaient des clauses en leur défaveur. D’autres clients avaient des CGV faites maison, qui ne les auraient pas très bien protégés en cas de litige. Vous craignez d’être concerné ? Nous pouvons relire vos CGV et vous proposer toute amélioration permettant de mieux vous défendre en cas de litige.

Les intérêts de retard : informations et calcul

Le saviez-vous ? En matière d’intérêts en cas de retard de paiement, la loi fixe un plancher mais aucun plafond. Vous pouvez donc prévoir ce que vous voulez dans vos Conditions Générales de Vente ! C’est ainsi qu’un de nos clients est en train de récupérer 200% du montant d’une somme qui lui était due, grâce à une clause contractuelle instaurant 10% d’intérêts (et un retard de paiement 10 ans). L’occasion de faire le point sur la raison d’existence des intérêts en cas de retard de paiement d’une facture.

Pourquoi est-ce que les intérêts de retard sont un réel enjeu ?

L’objectif des intérêts de retard, c’est de dissuader les mauvais payeurs qui voudraient gagner du temps et payer à leur meilleure convenance. La loi encourage fortement les créanciers à prévoir des intérêts de retard et leur interdit même de fixer un taux inférieur à un certain chiffre (qui varie chaque semestre) ! Pourquoi ? Parce qu’il ne faut pas que le crédit fournisseur soit plus avantageux que le crédit bancaire. Cette préoccupation est d’autant plus importante dans le contexte inflationniste actuel ! Un fournisseur qui vous paye dans 6 mois aura gagné sur l’inflation et paiera donc moins que s’il avait payé à l’échéance. Un taux d’intérêt au moins aussi élevé que l’inflation dissuadera vos clients de joue la montre.

Comment on prévoit un intérêt de retard, en pratique ?

L’intérêt de pénalité en cas de retard doit figurer dans vos CGV mais aussi sur vos factures. A défaut, en plus de ne pas pouvoir les recouvrer, vous vous exposez à une forte amende !

Quant au montant de l’intérêt de retard ?

Le Code de commerce le fixe par défaut au « taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». Vous pouvez décider d’un autre taux mais il ne peut pas être plus bas que trois fois le taux d’intérêt légal. Il n’existe aucun plafond ! L’usure n’est pas applicable.

Alors, j’applique 10% à tout le monde ?

Pas si vite ! Si entre professionnels vous pouvez prévoir les taux que vous souhaitez, il n’est pas possible d’en faire autant pour des clients consommateurs. L’article 1236 du Code civil prévoit que les particuliers sont soumis au taux d’intérêt dit légal. En ce moment, ce taux d’intérêt légal est de 0,77 % pour un particulier qui serait débiteur après d’un professionnel. Vous ne savez pas à combien fixer ce taux ni comment l’insérer dans vos CGV et factures ? Nous pouvons vous conseiller ! Un de vos clients est déjà en retard dans le règlement de sa facture ? Nous pouvons vous accompagner dans le recouvrement des sommes dues.

La communication des Conditions Générales de Vente dans le secteur de l’Hôtellerie-Restauration

La communication des Conditions Générales de Vente dans le secteur de l’Hôtellerie-Restauration

L’obligation de communiquer les Conditions Générales de Vente (« CGV »)

Il n’existe pas, en soi, d’obligation de communiquer des CGV à un client. Si votre client est un professionnel, c’est l’article L. 441-1 du Code de commerce qui trouve à s’appliquer : « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle ». Ainsi, les CGV doivent être communiquées seulement sur demande du client professionnel, et seulement s’il existe des CGV. Si votre client est un consommateur, alors c’est l’article L 111-1 du Code de la consommation qui trouve à s’appliquer. Celui-ci prévoit une liste d’informations que vous devez fournir à votre client avant la conclusion du contrat. Elles peuvent être transmises sous forme de CGV ou sous toute autre forme. Même si la rédaction et la communication de CGV n’est pas obligatoire, elle est fortement recommandée et c’est la pratique normale dans le monde des entreprises. En cas de litige avec un client, vos CGV vous protègent. Cependant, si vous avez rédigé des CGV et que vous souhaitez qu’elles s’appliquent, conformément à l’article 1119 du Code civil, vous devez : (i) Les avoir portées à la connaissance de votre client (ii) Et votre client doit les avoir acceptées

La forme de communication des CGV à un client

La forme la plus courante de communication des CGV à un client est la voie électronique. Cela ne pose pas de problème particulier si tant est que vous puissiez vous assurer de leur acceptation par le client. Ainsi, il est d’usage, en cas de commande internet, de faire cocher au client une case indiquant qu’il « accepte les Conditions Générales de Vente », tout en lui indiquant où les lire s’il ne l’a pas encore fait. L’acceptation des CGV peut aussi résulter d’une signature sur un bon de commande, sous une mention indiquant que le client déclare avoir pris connaissance et accepter les CGV. Pour s’assurer de l’opposabilité de chaque clause, elles doivent toutes figurer aux CGV acceptées au moment de la signature. Le fait qu’une condition était inscrite ou connue lors de la conclusion d’un contrat antérieur par exemple, ne suffit pas à la rendre opposable lors d’un contrat plus récent. De même, aucune clause ne peut figurer dans une annexe au contrat ou aux CGV, non signée ou électroniquement acceptée par le client. Attention, certaines clauses connaissent un formalisme particulier. De part leur nature sensible, elles doivent être présentées avec une attention particulière. C’est par exemple le cas de la clause de réserve de propriété dont l’écrit doit avoir été convenu, au plus tard, à la livraison. Pour établir ou reprendre des Conditions Générales de Vente, ou encore obtenir un avis sur la façon dont vous les présentez à vos clients et recueillez leur consentement, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Les Conditions Générales de Vente dans le secteur de l’Hôtellerie-Restauration

Selon l’article L 441-1 du Code de commerce, les conditions générales de vente constituent le « socle unique de la négociation commerciale ». Elles contiennent toutes les conditions dans lesquelles vous et votre client sont liés. Il est donc particulièrement important que vos Conditions Générales de Vente contiennent à la fois les clauses obligatoires définies par la loi, mais aussi toutes les clauses additionnelles qui pourront vous protéger en cas de litige. Des conditions générales de vente incomplètes ou mal rédigées peuvent se retourner contre vous.

Les mentions obligatoires dans les Conditions Générales de Vente pour prestations de services

Les éléments de détermination du prix

Les conditions générales de vente doivent indiquer comment sont fixés les prix que vous pratiquez. Ainsi, pour un service d’hôtellerie, vous pourrez préciser que les prix sont fixés selon le type de chambre, le nombre de nuitées, les dates de réservation, etc. et que le prix de chaque chambre est disponible sur le site de l’établissement.

Pour un service de restauration, vous pourrez préciser que les prix sont fixés selon le menu du jour, disponible sur place et/ou en ligne, et que ces prix s’entendent toutes taxes comprises.

C’est également à cette section que vous pourrez prévoir des coûts additionnels, pour l’ajout d’un lit dans une chambre par exemple.

Les modalités de règlement

Les modalités de règlement représentent un ensemble d’informations : les modes de paiement acceptés, les délais de règlement, les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, etc. Ces clauses ne sont pas à négliger : si elles vous protègent en cas de contentieux, elles peuvent aussi dissuader les partenaires indélicats et prévenir tout litige.

Cette section recouvre aussi les mentions sur les arrhes, acomptes, et autres pré-autorisations de paiement que vous pourriez être amené à demander à l’occasion d’une réservation en hôtellerie et restauration. Les conditions générales de vente doivent prévoir le montant à payer à la réservation, les modalités de paiement, et les éventuelles conditions de remboursement de ces sommes. Là encore, ces clauses vous protègent des annulations et autres partenaires indélicats.

Pour plus d’information sur la pré-autorisation en hôtellerie et restauration, vous pouvez vous reporter à notre article « L’empreinte bancaire : comment la mettre en place sans risques  ? ».

Les mentions prévues à l’article L 111-2 du Code de la consommation

Le Code de la consommation impose aux prestataires de service de fournir à leurs clients et autres partenaires les informations relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

Les mentions obligatoires dans les Conditions Générales de Vente à destination de consommateurs

Les articles R 111-1 et suivants et R 221-1 et suivants du Code de la consommation listent un ensemble d’informations qui doivent être délivrées par les professionnels à leurs clients consommateurs.

Les mentions facultatives qui peuvent compléter vos Conditions Générales de Vente

Outre les mentions obligatoires, les Conditions Générales de Vente peuvent contenir un ensemble de clauses qui réglementent également les rapports entre vous et vos clients ou partenaires.

Clause d’annulation / rétractation

C’est à vous de définir dans quelles conditions vous acceptez qu’un client annule une réservation d’hôtellerie ou de restauration, et dans quelles conditions financières. En matière de services d’hébergement ou de restauration, le consommateur ne dispose pas du droit de rétractation de 14 jours prévu pour les contrats conclus à distance.

Clause relative aux manquements des clients

Particulièrement en hôtellerie, cette clause peut prévoir un dépôt de garantie ou une empreinte bancaire qui permettra de couvrir, le cas échéant, des dégradations ou des vols commis par le client pendant son séjour.

Clause limitative de responsabilité

Elle limite le montant des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés en cas de manquement par le vendeur à l’un de ses engagements. Ainsi, si vous ne parvenez pas à trouver à vos clients un taxi pour les conduire à la gare à l’issu de leur séjour, vous ne pourrez pas être tenu responsable s’ils ratent leur vol.

Clause attributive de compétence

Les clauses attributives de compétence déterminent quel tribunal de quelle ville sera à saisir en cas de litige. En principe, ces clauses ne peuvent s’appliquer qu’à des clients professionnels. Cela vous évitera, en cas de litige porté devant un tribunal, de supporter une procédure éloignée de votre siège social.

Vos Conditions Générales de Vente ont vocation à s’appliquer à toutes vos transactions et seront le socle en cas de litige. Il est primordial qu’elles soient complètes et intelligibles. Nous pouvons vous accompagner dans leur rédaction, afin que celles-ci respectent les obligations légales mais reflètent également les conditions que vous souhaitez mettre en place.

Rupture abusive des pourparlers dans les relations commerciales

Vous êtes en négociation avec un partenaire commercial ou un futur partenaire commercial en vue de la conclusion d’un contrat. Vos négociations durent depuis des mois, vous avez à ce titre engagé divers frais. Soudainement, votre partenaire ne souhaite plus s’engager auprès de vous et met un terme à vos négociations. Votre partenaire commercial n’est peut-être pas dans son bon droit. Nous vous expliquons comment identifier une rupture abusive des pourparlers dans les relations commerciales et limiter vos pertes financières.

Quelles sont les personnes concernées ?

Les acteurs des relations commerciales sont principalement les entreprises et leurs partenaires. Ces prestataires peuvent être des clients, des fournisseurs, des producteurs ou des distributeurs. Qu’il s’agisse de PME ou de grands groupes, des relations commerciales solides sont indispensables pour assurer le développement de l’activité.

Qu’est-ce que des « pourparlers » ?

Les pourparlers, aussi appelés « phase de négociation contractuelle », se caractérisent par des échanges écrits ou oraux qui interviennent préalablement à la conclusion du contrat par les parties. Selon la complexité des rapports entre les parties et les enjeux financiers et économiques du contrat à former, la phase de négociation peut être plus ou moins longue. En principe, cette phase précontractuelle est caractérisée par un principe de liberté. C’est-à-dire que chaque partie est libre de proposer ce qu’elle souhaite, demander ce qu’elle souhaite, et mettre un terme aux négociations. Il existe cependant certaines règles qui régissent tout même les négociations, en matière d’obligation d’information, de confidentialité, mais également en matière de rupture des pourparlers. Ainsi, une rupture abusive des pourparlers peut engager la responsabilité extracontractuelle (aussi appelée délictuelle) de la partie qui met fin aux négociations.

Qu’entend-on par « rupture abusive des pourparlers » ?

Les négociations précontractuelles doivent être menées de bonne foi (article 1104 du Code civil). En application de cette règle, une faute durant les pourparlers peut permettre d’engager la responsabilité extracontractuelle (délictuelle) de son auteur. Pour identifier une faute, les juges tiennent compte des raisons invoquées pour la rupture, des prévisions légitime de l’autre partie dans la conclusion du contrat, des moyens/ frais déjà mis à disposition de l’autre partie, de la durée et l’avancement des pourparlers, de la complexité des négociations, de l’absence de motifs légitimes de rupture. Dans tous les cas, si une faute est identifiée, pour engager la responsabilité d’une partie, il faut également identifier un dommage (préjudice subi par l’autre partie) et un lien de causalité entre les deux. Ce sont les conditions fixées par l’article 1240 du Code civil. Concrètement, vous échangez depuis 8 mois avec un de vos prospects en vue de signer. Vous avez même commencé à faire des investissements pour pouvoir honorer le futur contrat : acheter des plus grands locaux, acheter davantage de matériel, etc.

Les sanctions de la rupture abusive des relations commerciales

Si une partie parvient à démontrer une faute dans la rupture des pourparlers, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, le juge peut admettre le caractère abusif de la rupture. Dans ce cas, les parties n’étant pas lié par un contrat, seule la responsabilité délictuelle peut être engagée. Cela signifie que le préjudice subi par la partie ayant subi la rupture sera réparé par des dommages-intérêts. Le préjudice réparable peut prendre la forme de frais engagés pendant la phase de négociation ou de frais d’annulation du contrat. En revanche, le préjudice réparable ne peut pas correspondre à ce qu’une partie aurait pu retirer de la conclusion du contrat car aucun contrat n’est conclu.

Comment rompre des pourparlers ?

Il est donc possible de rompre librement des pourparlers à condition de ne pas le faire de façon abusive. Il faut éviter de causer un préjudice au potentiel cocontractant et ce notamment s’il a déjà avancé des fonds, fait des aménagements ou que la rupture des négociations aura pour lui de nombreuses conséquences, d’ordre financières notamment. Afin de rompre les pourparlers tout en évitant de causer à l’autre partie un préjudice susceptible d’engager votre responsabilité délictuelle, il est tout à fait possible de rembourser les frais engagés par l’autre partie par exemple.

Que faire si je subis un préjudice en raison d’une rupture abusive des pourparlers ?

Les ruptures des pourparlers ayant un caractère abusif peuvent vous permettre d’engager la responsabilité délictuelle de la personne avec qui vous comptiez contracter. Si vous estimez que la rupture des pourparlers est abusive et qu’elle vous cause un préjudice financier, vous pourrez poursuivre l’autre partie au remboursement des sommes avances ou au paiement de dommages-intérêts. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.