Les quatre pré-requis pour la mise en place d’un contrat sous forfait jours dans la convention SYNTEC
La Convention collective nationale des bureaux d’étude techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, autrement dénommée Convention « SYNTEC », comprend des dispositions relatives à la mise en place de conventions de forfait jours, dans les entreprises relevant de son champ d’application.
Les dispositions initiales, contenues dans l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail ayant été jugées non conformes par la Cour de cassation (Cass. Soc. 24 avril 2013, n°11-28.398), ce sont les dispositions de l’avenant du 1er avril 2014 qui s’appliquent.
Qu’est-ce qu’une convention de forfait en jours ?
Le forfait-jours est un dispositif qui permet de décompter la durée du travail en jours ou en demi-journées, plutôt qu’en heures.
Ainsi, au lieu de fonctionner selon le schéma traditionnel des 35 heures hebdomadaires, le salarié en forfait jours va travailler selon un nombre de jours prévus contractuellement, dans la limite de 218 jours.
En pratique, cela signifie que le salarié ne se voit pas appliquer d’horaires de travail.
Il gère son temps de travail en autonomie. En revanche, il est tenu de respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de temps de repos.
Ce système présente également l’intérêt, pour l’employeur, de ne pas procéder au paiement d’heures supplémentaires lorsque la durée hebdomadaire de travail du salarié dépasse 35 heures.
Cependant, la convention de forfaits jours présente également l’inconvénient, pour l’employeur, d’une certaine absence de visibilité du rythme de travail de ses collaborateurs, sur lequel il doit pourtant rester particulièrement vigilant.
Retrouvez notre article détaillé sur la convention de forfait jour ici.
Quelles sont les précautions à prendre par l’employeur dans le cadre de la mise en place du forfait jours ?
Avant même la mise en œuvre effective de la convention de forfait en jours, en application de la Convention SYNTEC, il convient de prendre en compte certains éléments.
1ème pré-requis : La validité de la convention collective applicable
Les termes de la convention collective permettant la mise en œuvre de ce type de convention doivent être valables.
En effet, en l’absence de certaines clauses, la Cour de Cassation remet en cause la validité des conventions de forfait jours, ce qui génère des conséquences importantes pour l’entreprise concernée.
Ainsi, l’accord doit contenir des dispositions relatives aux catégories de salariés pouvant conclure ce type de convention, la période de référence du forfait, le nombre de jours compris dans le forfait et les modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail, outre le droit à la déconnexion du salarié.
L’avenant du 1er avril 2014 reprend l’ensemble des points ci-dessus et qui tiennent compte des observations suite à la condamnation de la Cour de Cassation.
Les entreprises rattachés à la convention SYNTEC peuvent être rassurées quant à la validité de leur convention de forfait en jours sous réserve d’avoir respecté cet avenant.
2ème pré-requis : élaborer un accord collectif dans l’entreprise
Dès lors qu’une convention ou un accord collectif de branche autorise le recours à ce type de forfait, l’établissement d’un accord collectif d’entreprise n’est pas obligatoire, mais il est recommandé.
Il doit également reprendre les dispositions relatives aux catégories de salariés pouvant conclure ce type de convention, la période de référence du forfait, le nombre de jours compris dans le forfait et les modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail, outre le droit à la déconnexion du salarié.
3ème pré-requis : le type de salarié concerné
Seuls les salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée peuvent se voir appliquer une convention de forfait en jours.
La convention SYNTEC autorise l’application du forfait jours uniquement pour les salariés relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention SYNTEC.
Néanmoins, il est possible de s’affranchir de ces dispositions par la voie d’un accord d’entreprise venant ouvrir la possibilité de conclure une convention de forfait en jour avec un plus grand nombre de salariés, tout en s’assurant que ceux-ci disposent de l’autonomie nécessaire (infra).
4ème pré-requis : la conclusion d’une convention individuelle de forfait
Cette convention peut être intégrée dans le contrat de travail du salarié, ou faire l’objet d’un avenant.
La Convention SYNTEC vise expressément les mentions qui doivent être comprises dans cet avenant ou dans le contrat de travail et qui sont les suivantes :
- les motifs pour lesquelles le salarié est autonome, outre la nature de ses fonctions
- la référence de la convention individuelle à l’accord collectif de branche ou d’entreprise applicable
- La nature des missions justifiant le recours à cette modalité doit être précisée
- Le nombre de jours travaillés dans l’année
- La rémunération correspondante
- Le nombre d’entretiens qui seront organisés avec le salarié
Attention : Le fait pour un salarié en poste de refuser de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne remet pas en cause son contrat de travail et ne peut être considéré comme une faute.