Vous êtes un nouvel entrepreneur, vous avez entamé ou allez entamer les démarches pour la création de votre société et n’entendez pas attendre la délivrance de votre KBIS pour commencer votre activité. Vos premiers actes seront souvent la conclusion d’un contrat de bail commercial, d’une cession de fonds de commerce ou la signature d’un contrat de prestation de services pour la création d’un site internet. Vous vous demandez : comment signer un contrat pour une société qui n’existe pas encore ?
1. La personnalité juridique, un prérequis pour la signature de contrats
Il est obligatoire, pour conclure un acte, d’avoir la « capacité » de conclure un acte. Cette capacité découle, entre autres, du fait d’avoir la personnalité juridique. Or, deux types de personnes ont une personnalité juridique : les personnes physiques et les personnes morales.
Or, le Code de commerce contient un article qui dispose que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ».
Ainsi, votre nouvelle société ne pourra conclure des contrats qu’après son immatriculation au RCS.
Alors, comment conclure des actes destinés à votre activité professionnelle en attendant que votre société soit immatriculée au RCS ?
2. Le mécanisme de reprise des actes conclus pour le compte d’une société en formation
Pour conclure un acte destiné à votre activité professionnelle alors que votre société n’est pas encore immatriculée, vous devez signer en votre nom propre et ajouter la mention « au nom et pour le compte de la société ».
Plus vous êtes précis, mieux c’est. Vous pouvez, si vous les connaissez déjà, indiquer le siège social, le montant du capital, etc.
Ensuite, l’article 1843 du Code civil prévoit que « la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ».
Ces actes seront donc annexés aux statuts, et la signature de ceux-ci par les associés emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée.
Attention cependant, l’article 1843 prévoit aussi que « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ». Si la société commerciale ne règle pas ses loyers au titre du bail commercial par exemple, le signataire de l’acte peut y être tenu.
3. Contrats mal rédigés, attention à la sanction
Quelle est la conséquence du non-respect de ce formalisme précis ?
Sans ce formalisme, l’acte sera considéré comme ayant été conclu par la société elle-même, alors que cette dernière ne dispose pas encore de la personnalité morale lui permettant de contracter.
L’acte sera donc frappé d’une nullité absolue, avec deux conséquences :
- Cette nullité pourra être invoquée par tout intéressé, notamment par le cocontractant qui souhaiterait se retirer brusquement.
- L’acte ne sera pas susceptible de confirmation ou de ratification et le fait d’exécuter l’acte de manière régulière ne permet pas d’y échapper.
De nombreuses sociétés en formation font l’économie d’un conseil juridique, ou font rédiger leurs actes par leur agent immobilier ou leur expert-comptable. Les erreurs juridiques des actes se révèlent souvent des mois ou des années plus tard et peuvent devenir un véritable problème juridique (annulation du bail, engagement de la responsabilité personnelle du signataire, etc.). Nous vous conseillons vivement de vous faire accompagner par un professionnel du droit.
N’hésitez pas à contacter notre Cabinet DESRUMAUX AVOCATS pour que nous puissions vous accompagner dans vos démarches.