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Actualité juridique

Le forfait jour dans la Convention HCR

19 octobre 2022

La Convention HCR accepte différents modes d’organisation du temps de travail pour les entreprises des secteurs concernés. 
Ainsi, outre l’annualisation du temps de travail, elle envisage également la conclusion de conventions de forfait, dans son avenant n°22.

Quels salariés peuvent conclure des conventions de forfait dans l’hôtellerie et la restauration ? 


La convention individuelle de forfait en jours sur l’année est applicable aux salariés autonomes, que la Convention collective définit comme « les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe ».

La Convention précise également que ce salarié doit être autonome dans la gestion de son emploi du temps. 

Cette catégorie de salarié correspond aux cadres relevant du niveau V de la classification de la convention collective HCR
Ils bénéficient d’une rémunération moyenne mensuelle sur l’année qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale. 

Quelles sont les conditions de validité de la convention en forfait jours dans la Convention collective HCR ? 


La conclusion d’une convention individuelle 


Le recours au forfait jours annuel nécessite la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours. 
Cette convention devra préciser la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait.
Cette convention pourra faire l’objet d’un avenant ou de stipulations au sein du contrat de travail. 

Nombre de jours travaillés dans l’année et modalités de décompte 


La convention HCR prévoit une convention de forfait en jours annuelle qui ne peut dépasser 218 jours de travail par an. Ce nombre comprend la journée de solidarité. 

Ce plafond de référence s’apprécie sur une année complète pour un salarié bénéficiant de droits complets à congés payés.

Le plafond pourra être réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année et en cas d’absence assimilée ou non à du temps de travail effectif.  

Attention : L’article de l’avenant de la Convention HCR relatif à ces modalités de décompte a été étendu sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année.

Par conséquent, avant de recourir au forfait jour au sein de votre entreprise, il conviendra de conclure un accord d’entreprise. 

Le décompte des jours travaillés se fait par demi-journée ou journée.

Ce décompte est réalisé par le salarié lui-même sur la base d’un système auto déclaratif dans lequel il devra faire apparaître les éléments suivants :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;
  • le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés, etc.) ;
  • le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre.


Les jours de repos sont pris en accord avec l’employeur.

Conformément aux dispositions conventionnelles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire contenues dans la Convention HCR, les cadres au forfait jour ne peuvent pas travailler plus de six jours par semaine.  

Le suivi du temps de travail 


En tant qu’employeur, il conviendra de suivre régulièrement l’organisation du travail du cadre au forfait jours, et notamment s’assurer qu’il bénéficie bien du droit au repos quotidien minimal et au repos hebdomadaire. 

Pour cela, il faudra procéder à une analyse de la situation et prendre toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et le nombre de jours travaillés.

Chaque salarié soumis au forfait jour bénéficiera chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

À la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l'employeur ne pourra pas le refuser.

D’autre part, au regard des conclusions du suivi régulier de l’organisation du travail fait par l’employeur, des entretiens individuels pourront avoir lieu en cours d’année pour évoquer cette organisation et la charge de travail.  

Le droit à la déconnexion 


Le salarié soumis à une convention de forfait jours bénéfice, conformément aux dispositions de la Convention HCR, d’un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés. 

A cet effet, l’employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos.

Cette disposition est étendue sous réserve d’être complétée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par la fixation par l’employeur lui-même des modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

La renonciation à des jours de repos


Conformément aux dispositions de la Convention HCR, les cadres soumis au forfait jour ne sont pas tenus de travailler au-delà de 218 jours par an. 

Mais ces salariés peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 10 jours par an. 

Ils doivent recueillir l’accord de l’employeur.

Cette renonciation devra faire l’objet d’un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de :

  • 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ;
  • 25 % pour les jours suivants.


Quoiqu’il en soit, le nombre maximum de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

Suivi du recours au forfait annuel en jours 


Les représentants du personnel présents dans l’entreprise doivent être consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Le Cabinet se tient naturellement à votre disposition si vous souhaitez un accompagnement relatif aux conventions de forfait jours dans votre entreprise soumise à la Convention HCR

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