Lorsque l’employeur ou le salarié fait part de son intention de rompre le contrat de travail, celui-ci ne prend pas fin de manière immédiate, et une certaine durée doit être respectée avant la rupture effective du contrat de travail.
Cette période constitue la période de préavis.
La convention SYNTEC prévoit des dispositions particulières en la matière.
Quelle est de la durée de la période de préavis au cours de la période d’essai ?
Lorsque la rupture de la période d’essai est à l’initiative du salarié, il doit respecter le délai de prévenance suivant :
- 24 heures lorsqu’il est présent depuis moins de 8 jours dans l’entreprise
- 48 heures lorsqu’il est présent depuis plus de 8 jours dans l’entreprise
Les délais de prévenance à respecter pour l’employeur sont plus complexes :
- 24 heures si le salarié compte moins de 8 jours de présence dans l’entreprise
- 48 heures si le salarié compte entre 8 jours et 1 mois de présence dans l’entreprise
- Deux semaines si le salarié compte entre un mois et trois mois de présence dans l’entreprise
- Un mois si le salarié compte entre trois et cinq mois de présence dans l’entreprise
- Cinq semaines après cinq mois de présence du salarié dans l’entreprise
- Six semaines après six mois de présence du salarié dans l’entreprise
Quelle est la durée de la période de préavis hors de la période d’essai ?
Après la période d’essai, la durée du préavis va varier en fonction de la catégorie professionnelle du salarié concerné :
Catégorie professionnelle | Ancienneté du salarié | Durée du préavis |
ETAM – Coefficient 200 à 355 | Moins de 2 ans | 1 mois |
Plus de 2 ans | 2 mois | |
ETAM – Coefficient 400 à 500 | 2 mois | |
Ingénieurs et cadres | 3 mois |
Le contrat de travail du salarié peut prévoir une période de préavis différente de celle prévue par la Convention SYNTEC.
La période de préavis prévue dans le contrat de travail du salarié ne trouvera alors à s’appliquer que si elle est plus courte que celle prévue dans la Convention SYNTEC.
Important : la période de préavis doit obligatoirement être respectée, tant par l’employeur que par le salarié.
Le salarié démissionnaire doit donc respecter ce délai de préavis, sauf si son employeur le dispense de l’exécuter.
Le salarié démissionnaire peut également solliciter auprès de son employeur la possibilité d’être dispensé d’effectuer son préavis. L’employeur n’est pas obligé d’accepter une telle demande.
Le salarié peut-il chercher un emploi sur son temps de travail au cours de sa période de préavis ?
La Convention SYNTEC comprend des dispositions spécifiques relatives à l’absence pour recherche d’emploi des salariés pendant leur période préavis.
Elle distingue là encore, suivant que le salarié soit en période d’essai ou non.
Si le salarié est en période d’essai, la durée de ses absences autorisées pour la recherche d’emploi doit être calculée sur la base de deux heures pour chaque jour ouvré compté entre la date de démission ou de licenciement d’une part, et la fin de l’activité dans l’entreprise d’autre part.
En dehors de la période d’essai, les salariés en période de préavis contractuelle ou conventionnelle ont droit de s’absenter pour recherche d’emploi pendant 6 jours ouvrés par mois, pris chaque mois en une ou plusieurs fois, en principe par demi-journée.
Les heures d’absence seront fixées par moitié au gré de l’employeur et par moitié au gré du salarié, moyennant avis réciproque.
La convention indique expressément que ces absences ne donnent pas lieu à une réduction de rémunération pour les salariés licenciés.
Les heures d’absence pour recherche d’emploi des salariés démissionnaires ne sont quant à elles pas rémunérées.
Quelle est l’indemnité compensatrice de préavis prévue par la Convention SYNTEC ?
Sauf accord entre les parties, ou en cas de faute grave, la partie qui ne respecte pas la durée de préavis fixée par la Convention devrait à l’autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.
En d’autres termes, le salarié comme l’employeur peut être tenu d’une telle indemnisation s’il décide de ne pas respecter la durée de préavis.
La Convention précise que le salarié licencié pourra quitter son emploi dès qu’il aura pourvu une nouvelle place.
Dans ce cas, l’employeur ne devra lui verser, outre l’indemnité de licenciement, que la rémunération correspondant à la durée de la période de préavis pendant laquelle le salarié aura effectivement travaillé.
La Convention envisage également l’hypothèse selon laquelle l’employeur exigerait le départ immédiat du salarié licencié.
Dans pareille situation, l’indemnité compensatrice de préavis devra être immédiatement payée au salarié, et dans sa totalité.
Le salarié peut-il prendre des congés payés au cours de sa période de préavis ?
Il convient de différencier plusieurs situations :
Les congés payés fixés avant la notification de la rupture
Si les congés ont déjà été validés par l’employeur, le salarié prend ses congés aux dates prévues.
Le préavis est alors suspendu pendant les congés du salarié, il est ensuite prolongé d’une durée équivalente au nombre de jours de congés pris.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de ses congés, la période de préavis débutera à la fin de ses congés.
Il est possible, si le salarié et l’employeur sont d’accord, d’annuler ces congés pour que le préavis ne soit pas prolongé.
Les congés payés restant à la fin de la période de préavis seront indemnisés sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés.
Aucun congé payé n’a été fixé au moment de la notification de la rupture
Dans pareille hypothèse, ni l’employeur ni le salarié ne peuvent imposer la prise de congés payés, qui peut en revanche être fixée d’un commun accord entre eux.
Le préavis n’est alors pas suspendu pendant la prise de ces congés payés, sauf accord contraire entre l’employeur et le salarié.
Dans une telle situation, la mise en place d’un écrit formalisant l’accord entre l’employeur et le salarié semble nécessaire.
Fermeture de l’entreprise pour congés annuels
Le salarié en préavis peut être dans l’obligation de prendre son congé du fait de la fermeture de l’entreprise.
Dans ce cas, le préavis n’est pas suspendu et n’est donc pas prolongé.
Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice de préavis pour la période de préavis qu’il n’a pas pu effectuer, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la durée de fermeture de l’entreprise pour cause de congés annuels.